RattachementSous-section 3 : Du prononcé des sanctions
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre II : DES PEINES
Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
Section 3 : Du régime disciplinaire
Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045509858
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R124-35 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
2. Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
3. Les dispositions des articles R. 234-35, R. 234-36, R. 234-37, R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-7-58 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
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