Code monétaire et financier · Article

Article L722-2

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
  4. Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  5. Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds
  6. Sous-section 1 : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000044065569
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L722-2 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent livre :

2. 1° Un « établissement financier » est une entreprise autre qu'un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ou qu'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :

3. a) Prêts ;

4. b) Crédits-bails ;

5. c) Services de paiement ;

6. d) Emission et gestion d'autres moyens de paiement, les chèques de voyage et les lettres de crédit notamment ;

7. e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;

8. f) Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur les instruments du marché monétaire, sur les marchés des changes, sur les instruments financiers à terme et options, sur les instruments sur devises ou sur les taux d'intérêt ou les valeurs mobilières ;

9. g) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ;

10. h) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de stratégie industrielle et conseil dans la fusion et le rachat d'entreprises ;

11. i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;

12. j) Gestion et conseil en gestion de patrimoine ;

13. k) Conservation et administration de valeurs mobilières ;

14. l) Emission de monnaie électronique.

15. L'établissement financier peut être également une compagnie financière holding mentionnée à l'article L. 517-1, une compagnie holding d'investissement mentionnée à l'article L. 517-4-3, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille ;

16. 2° Le mot : « succursale » désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit ;

17. 3° L'expression : « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens du I de l'article L. 311-2.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L713-13 (ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L722-2 portait un autre texte (« Les articles L. 221-13 à L. 221-27 ne sont pas applicables… »), devenu l'article L741-3 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044065569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.