Code monétaire et financier · Article

Article L722-3

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
  4. Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  5. Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds
  6. Sous-section 1 : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000047850383
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L722-3 du Code monétaire et financier (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section, on entend par :

2. 1° "Donneur d'ordre", soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;

3. 2° "Bénéficiaire", la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;

4. 3° "Prestataire de services de paiement", les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les Offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.

5. Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;

6. 4° "Transfert de fonds", toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :

7. a) Un virement au sens du c du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

8. b) Un prélèvement au sens du a du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

9. c) Une transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1 ;

10. d) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

11. 5° "Transfert par lots", un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;

12. 6° "Identifiant de transaction unique", une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;

13. 7° "Transfert de fonds entre particuliers", une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles ;

14. 8° “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d'or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L713-1 (ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L722-3 portait un autre texte (« L'article L. 222-1 n'est pas applicable à… »), devenu l'article L741-3 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047850383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.