Code monétaire et financier · Article

Article L742-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE
  5. Section 1 : Instruments financiers
  6. Sous-section 4 : Placements collectifs
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048538911
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L742-6 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-L'article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

3. 2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".

4. II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.

5. Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Numérotation : Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L742-6 portait un autre texte (« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve… »), devenu les articles L742-10, L742-15, L742-7, L742-8 et L742-9 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048538911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.