RattachementSous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre Ier : VISITES
Section 1 : Permis de visite
Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000045492569
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R341-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 du code de procédure pénale, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d'un permis de visite.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D404 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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