Code pénitentiaire · Article

Article R772-5

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000045491048
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R772-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 122-8.-" Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.

3. Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.

4. La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 octobre 2022 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R772-4. Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.