Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000045491048
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R772-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :
2. " Art. R. 122-8.-" Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
3. Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
4. La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "