RattachementSection IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000048149901
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1210-1 du Code de procédure civile (version du 5 octobre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1,383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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