Code de procédure civile · Article

Article 1259-3

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050505810
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1259-3 du Code de procédure civile (version du 18 novembre 2024)Légifrance →

1. La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.

2. Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.

3. Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.

4. Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

5. Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieu, jour et heure de l'audience.

6. Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

7. La procédure est orale.

8. Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050505810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.