Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L112-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les biens saisissables
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
  4. Chapitre II : Les biens saisissables
IdentifiantLEGIARTI000025025669
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Ne peuvent être saisis :

2. 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

3. 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;

4. 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

5. 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

6. 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

7. 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;

8. 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.