Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R126-9

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004567
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →

1. Dès réception de l'opposition, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile.

2. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. Copie de la déclaration d'opposition est jointe à celle qui est régulièrement adressée au créancier à l'adresse qu'il a indiquée lors du dépôt de la requête en délivrance du titre exécutoire.

3. La convocation contient, à peine de nullité :

4. 1° Sa date ;

5. 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

6. 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

7. 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

8. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055004567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.