Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L331-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre III : Prévention, procédures et sanctions
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  7. Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
  8. Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs
IdentifiantLEGIARTI000044365649
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L331-28 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce les fonctions suivantes :

2. 1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une publication de presse ;

3. 2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

4. -2°, e du 3°, 7°, 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;

5. -2°, d et e du 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;

6. -3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3 ;

7. -et à l'article L. 331-4.

8. Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.

9. Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 du présent code, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 de l'ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 (ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044365649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.