Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L195

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
  4. Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
  5. Section 1 : Détermination du droit à pension
  6. Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.
IdentifiantLEGIARTI000006794469
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L195 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. Sont réputées causées par des faits de guerre :

2. 1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;

3. 2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi.

4. Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi.

5. Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'article 193 n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause :

6. 1° Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;

7. 2° Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers.

8. Sont réputés causés par des faits de guerre les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi.

9. Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L113-12, L124-1 et L124-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.