Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L242-4
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703715
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L242-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux articles L. 311-2, L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la fonction publique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L403 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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