Code de procédure pénale · Article

Article D70

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000045883271
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D70 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.

2. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 12 mars 2022, le numéro D70 portait un autre texte (« Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus… »), devenu les articles L112-2 du Code pénitentiaire, R112-15 du Code pénitentiaire et R112-16 du Code pénitentiaire (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.