RattachementSection 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000045883271
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D70 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.
2. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.
Numérotation : Jusqu'au 12 mars 2022, le numéro D70 portait un autre texte (« Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus… »), devenu les articles L112-2 du Code pénitentiaire, R112-15 du Code pénitentiaire et R112-16 du Code pénitentiaire (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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