Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000054334929
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle L2242-7 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2029)Légifrance →
1. Les officiers fiscaux judiciaires sont compétents pour rechercher et constater :
2. 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3. 2° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
4. 3° Les infractions d'escroquerie prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. 4° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du même code ;
6. 4° bis L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ;
7. 5° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions mentionnées aux 1° à 4° bis du présent article.
Nota : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.
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