Code de procédure pénale · Article

Article R15-33-65

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
  5. Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000045510086
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R15-33-65 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24 du code pénal et des articles R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 du code pénitentiaire sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont exercées par le maire.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045510086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.