1. Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 311-4-2, 322-2, 322-3-1, 322-4, 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code du patrimoine · Article
Article L214-10
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions pénales.
- Partie législative
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre 4 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000032860065
Texte parentLEGITEXT000006074236
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