LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033283715
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-27 du Code du patrimoine (version du 22 octobre 2016)Légifrance →
1. L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 142-1, mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Il assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de restauration, de réparation, de modification et d'entretien afférents à ces immeubles et espaces, hors ceux de clos et couvert.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.