Code du patrimoine · Article

Article R142-27

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
  5. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033283715
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-27 du Code du patrimoine (version du 22 octobre 2016)Légifrance →

1. L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 142-1, mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Il assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de restauration, de réparation, de modification et d'entretien afférents à ces immeubles et espaces, hors ceux de clos et couvert.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033283715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.