1. En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D212-58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : La traçabilité des animaux
- Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
- Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
IdentifiantLEGIARTI000052425339
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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