Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D212-58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
IdentifiantLEGIARTI000052425339
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-58 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052425339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.