Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D251-2-2

Article transféré, en vigueur du 2 juillet 2012 au 10 septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
IdentifiantLEGIARTI000026119320
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D251-2-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.

2. Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.

3. Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.

4. Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.

5. En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 septembre 2012 (décret n° 2012-1036 du 7 septembre 2012, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D251-2-3. Avant le 2 juillet 2012, ce texte figurait à l'article D251-14-1 (décret n° 2012-845 du 30 juin 2012, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026119320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.