Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D271-7

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052420338
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D271-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 266-8 du code de l'action sociale et des familles, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte, en application des articles R. 266-3 à R. 266-5 du même code, peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues :

2. 1° Soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ;

3. 2° Soit au moyen des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis ;

4. 3° Soit au moyen des contributions publiques nationales destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.

5. Pour bénéficier de ces denrées, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

6. 1° Avoir son siège social situé dans une collectivité territoriale ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du 11 mars 2014 susmentionné ;

7. 2° Être une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;

8. 3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.

Numérotation : Avant le 22 janvier 2012, ce texte figurait à l'article R271-7 (décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052420338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.