RattachementSection 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
Section 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000036460136
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D352-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 6341-8 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 6341-4 du même code, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 6341-2 à R. 6341-10 de ce code et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
2. La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
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