RattachementSous-section 7 : Contrôles et sanctions.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000033497512
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés.
2. Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.
3. Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.
4. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.