Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D361-42

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 2 : La procédure des calamités agricoles
  6. Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000033497512
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés.

2. Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.

3. Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.

4. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article R361-42 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033497512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.