Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D751-15

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaires
  7. Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
IdentifiantLEGIARTI000035918996
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035918996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.