1. Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D751-15
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 1 : Bénéficiaires
- Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
IdentifiantLEGIARTI000035918996
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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