1. La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D761-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
- Section 1 : Assurances sociales des salariés
- Sous-section 2 : Financement
- Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000039223020
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-540 du 3 août 1989 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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