1. Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D761-51
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
- Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
- Sous-section 2 : Salariés agricoles
- Paragraphe 1 : Bénéficiaires
- Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
IdentifiantLEGIARTI000035919186
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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