Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L128-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
  5. Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000039280839
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L128-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :

2. 1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux judiciaires d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;

3. 2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;

4. 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;

5. 4° Quatre maires désignés, deux par l'association des maires de Corse-du-Sud, deux par l'association des maires de Haute-Corse ;

6. 5° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d'agriculture, ou leur représentant ;

7. 6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

8. 7° Un représentant par circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d'agriculture ;

9. 8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;

10. 9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d'agriculture de Corse ;

11. Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ;

12. 10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l'environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;

13. 11° Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.

14. La désignation des élus de l'Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l'Assemblée de Corse et des conseils municipaux.

15. La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.

16. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

17. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L128-3 portait un autre texte (« Les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont… »), devenu les articles L181-4, L182-2, L183-1 et L184-3 (ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.