Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L142-6

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition d'immeubles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
  4. Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières
  5. Section 2 : Mise à disposition d'immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000042655896
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L142-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.

2. A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.

3. A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.

4. Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :

5. " Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement."

Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 18-1 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 (loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.