1. Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L241-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
IdentifiantLEGIARTI000033192384
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L241-18 portait un autre texte (« Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux… »), devenu l'article L331-22 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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