1. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du présent code. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits fixés par la convention d'objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en œuvre les dispositions des articles L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L723-12-2
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
- Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole
- Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000019959829
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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