1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés agricoles sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L727-3
Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Personnes salariées.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires
- Section 2 : Personnes salariées.
IdentifiantLEGIARTI000006585406
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1051 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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