Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L731-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
IdentifiantLEGIARTI000046805640
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L731-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

2. 1° Les cotisations dues par les assujettis ;

3. 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;

4. 3° abrogé ;

5. 4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;

6. 5° Une fraction égale à 46,60 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

7. 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° (Abrogé) ;

9. 8° (Abrogé) ;

10. 9° (Abrogé) ;

11. 10° (Abrogé) ;

12. 11° (Abrogé) ;

13. 12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;

14. 13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;

15. 14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

16. 15° Toute autre ressource prévue par la loi.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2003, ce texte figurait à l'article 1003-2 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 20 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046805640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.