Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L731-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Financement
  5. Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
IdentifiantLEGIARTI000051289068
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L731-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

2. 1° Les cotisations dues par les assujettis ;

3. 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

4. 2° bis (abrogé)

5. 3° Une fraction égale à 24,51 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;

6. 4° (abrogé)

7. 4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

8. 4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

9. 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

10. 6° La contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-1 dudit code ;

11. 6° bis (Abrogé) ;

12. 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

13. 7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;

14. 8° Toute autre ressource prévue par la loi.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1003-3 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051289068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.