Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R128-9

Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 29 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
  5. Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000022359102
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R128-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Lorsque la réalisation des mêmes opérations doit être confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural avec cession en propriété des terres à celle-ci, le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société une convention prévoyant notamment :

2. 1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;

3. 2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

4. 3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

5. 4° L'engagement de la société de rétrocéder en priorité aux précédents propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, s'ils s'engagent à assurer leur mise en valeur et, à défaut, de céder à tout autre candidat, dans le cadre du cahier des charges prévu au dernier alinéa du présent article, les terres aménagées et remises en état.

6. La rétrocession prévue par le 4° ci-dessus doit être faite dans le délai de cinq ans prévu par l'article L. 142-4. Ce délai peut toutefois être prolongé dans les formes et les conditions prévues par l'article L. 142-5.

7. Au cas où les délais fixés à l'alinéa précédent ne seraient pas respectés, les précédents propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent demander la rétrocession des terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

8. Les cahiers des charges prévus par l'article L. 128-9 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 29 juin 2012 (décret n° 2012-824 du 26 juin 2012, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R181-12, R182-12, R183-10 et R184-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022359102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.