Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R215-13

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421130
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R215-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait :

2. 1° Pour un opérateur détenant des porcins :

3. a) De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies au point a de l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

4. b) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié conformément au point a de l'article 115 règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;

5. c) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document de circulation prévu au point b de l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ;

6. d) De ne pas transmettre les informations relatives aux mouvements des animaux de l'espèce porcine à la base de données mentionnée au paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;

7. 2° Pour un collecteur de cadavres de porcins, de ne pas notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-37.

8. II. - (Abrogé)

9. III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-37 dans les conditions définies à ces articles.

10. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

11. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

12. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.