1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait :
2. 1° De procéder à l'identification d'un camélidé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-59 ;
3. 2° De détenir un camélidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-59 ;
4. 3° De céder à titre onéreux ou gratuit un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
5. 4° De contrevenir aux règles d'identification des camélidés définies par l'article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 ;
6. 5° De faire attribuer une nouvelle identité à un camélidé déjà identifié.
7. II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5 e classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-58 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.
8. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
9. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
10. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.