1. Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles R. 123-40 à R. 123-43, R. 123-63 et R. 123-67 du code de commerce. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article R. 123-59 du même code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R241-38
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre Ier : L'exercice de la profession
- Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
- Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000035416625
Texte parentLEGITEXT000006071367
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