Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-109

Article en vigueur depuis le 12 avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Chambre régionale de discipline.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 4 : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000034410404
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-109 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108.

2. Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, sauf :

3. – dans les conditions de remplacement prévues aux articles R. 5142-24 à R. 5142-28 du code de la santé publique et à l'article R. 5142-60 du même code ;

4. – ou dans les conditions prévues par une décision spéciale et motivée du conseil de l'ordre chargé de déterminer les conditions d'exécution de la décision de la chambre de discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034410404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.