1. Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R361-23
Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
- Section 2 : Les procédures
- Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006591987
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2012 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D361-23. Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°79-823 du 21 septembre 1979 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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