Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Section 2 : Les procédures
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006591989
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 avril 2007)Légifrance →
1. La demande d'indemnisation est présentée :
2. 1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
3. 2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
4. 3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;
5. 4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
6. A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.