1. Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R. 361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21. En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R361-35
Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
- Section 2 : Les procédures
- Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006592009
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2012 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D361-35. Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°79-823 du 21 septembre 1979 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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