1. L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R361-42
Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
- Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006592023
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2012 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D361-42. Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°79-824 du 21 septembre 1979 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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