1. Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition de ces établissements par l'Etat par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R621-59
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre II : Les organismes d'intervention
- Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
- Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000036458497
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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