RattachementSous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000035478892
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-26-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. La visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13 est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4621-1 du code du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs.
2. La visite d'information et de prévention peut être effectuée pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
3. Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
4. 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée en application du V de l'article R. 717-13 du présent code pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
5. 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
6. 3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.
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