Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-52

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 1 : Médecins du travail.
  8. Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
IdentifiantLEGIARTI000036484310
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-52 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.

2. Il exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :

3. Sa nomination est soumise pour accord au comité social et économique qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

4. Le projet de licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail sont soumis pour avis au comité social et économique qui doit se prononcer à la majorité des membres régulièrement convoqués, présents ou représentés par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé. Ces mesures ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

5. La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédent alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service autonome qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.

6. La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.

7. La demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique.

8. En cas de mise à pied, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus aux articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.

9. L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service autonome ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.

10. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet.

11. La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

12. 1° A l'employeur ;

13. 2° Au médecin du travail ;

14. 3° Au comité social et économique.

15. Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

16. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

17. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.