Référencearticle R732-94 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. Les pensions de retraite du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R. 352-1, R. 355-2, R. 355-3 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l'article 1 du décret n° 2026-346 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.
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