1. Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R741-86
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales
- Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
- Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000039223032
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°80-480 du 27 juin 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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