RattachementChapitre 1er : Comportement en cas d'accident.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 3 : Comportement du conducteur
Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.
IdentifiantLEGIARTI000039099721
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L231-2 du Code de la route (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3. 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4. 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
5. 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6. 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7. 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L1-1 du Code de la route, L1-2 du Code de la route et L15 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
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