RattachementSection 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
IdentifiantLEGIARTI000024777482
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R224-20 du Code de la route (version du 19 janvier 2013)Légifrance →
1. Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.
2. Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R130 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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