Code de la sécurité intérieure · Article

Article L233-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000054725255
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L233-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie des occupants de ceux-ci, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

2. 1° Les actes de terrorisme et les infractions s'y rattachant ;

3. 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;

4. 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

5. 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

6. 5° Les infractions d'évasion ;

7. 6° Les infractions d'escroquerie ;

8. 7° Les infractions de soustraction de mineur prévues aux articles 227-8 à 227-10 du code pénal ;

9. 8° Les infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. 9° Les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac, prévues aux articles L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513-5 et L. 513-6 du même code, ainsi que, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, la réalisation ou la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513-12 à L. 513-14 dudit code ;

11. 10° Les infractions d'abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

12. 11° Les infractions de refus d'obtempérer prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route.

13. II. - Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l'auteur de l'infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

14. III. - Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.